P-41.1, r. 5 - Directive sur les odeurs causées par les déjections animales provenant d’activités agricoles

Texte complet
4. RECONSTRUCTION, À LA SUITE D’UN SINISTRE, D’UN BÂTIMENT D’ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DES DROITS ACQUIS
Dans l’éventualité où un bâtiment d’élevage dérogatoire protégé par des droits acquis serait détruit à la suite d’un incendie ou par quelque autre cause, la municipalité devra s’assurer que le producteur visé puisse poursuivre son activité1 et que l’implantation du nouveau bâtiment soit réalisée en conformité avec les règlements en vigueur, de manière à améliorer la situation antérieure en ce qui a trait à la cohabitation harmonieuse avec les usages avoisinants, sous réserve de l’application d’un règlement adopté en vertu du troisième paragraphe de l’article 118 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1). Entre autres, les marges latérales et avant prévues à la réglementation municipale devront être respectées. S’il n’est pas possible de respecter les normes exigées dans la réglementation, une dérogation mineure aux dispositions du règlement de zonage pourrait être accordée afin de permettre la reconstruction du bâtiment principal et des constructions accessoires2.

1 En vertu du paragraphe 18 de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, une municipalité peut déterminer une période de temps qui ne peut être inférieure à 6 mois pour l’abandon, la cessation ou l’interruption d’un usage.
2 En vertu des articles 145.1 et suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le conseil d’une municipalité peut accorder une dérogation mineure si une personne ne peut respecter la réglementation en vigueur dans le cas où son application a pour effet de causer un préjudice sérieux au demandeur. Toutefois, une telle dérogation ne peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété.
A.M. 2003-012, a. 4.